Le Code de Droit Canonique établit que : « Ne doivent pas être admis à la sainte communion les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine, ainsi que les autres qui persistent obstinément dans un péché grave manifeste » (can. 915). Ces dernières années, certains auteurs ont soutenu, sur la base d'arguments divers, que ce canon ne serait pas applicable aux fidèles divorcés remariés. Il est reconnu que l'Exhortation apostolique Familiaris consortio de 1981 avait réaffirmé, au n. 84, cette interdiction en des termes sans équivoque, et qu'elle a été expressément réaffirmée à plusieurs reprises, notamment en 1992 par le Catéchisme de l'Église catholique, n. 1650, et en 1994 par la Lettre Annus internationalis Familiae de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Malgré cela, les auteurs susmentionnés proposent diverses interprétations du canon cité qui s'accordent pour en exclure, en pratique, la situation des divorcés remariés. Par exemple, puisque le texte parle de « péché grave », il faudrait que soient réunies toutes les conditions, y compris subjectives, requises pour l'existence d'un péché mortel, de sorte que le ministre de la communion ne pourrait porter ab externo un tel jugement ; en outre, pour que l'on puisse parler de persistance « obstinée » dans ce péché, il faudrait constater une attitude de défi de la part du fidèle, après une légitime admonition du Pasteur.
Devant ce prétendu contraste entre la discipline du Code de 1983 et l'enseignement constant de l'Église en la matière, ce Conseil pontifical, en accord avec la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et avec la Congrégation pour le Culte divin et la Discipline des sacrements, déclare ce qui suit :
- L'interdiction énoncée dans le canon cité découle, par sa nature même, de la loi divine et dépasse le domaine des lois ecclésiastiques positives : celles-ci ne peuvent introduire de changements législatifs qui s'opposeraient à la doctrine de l'Église. Le texte scripturaire auquel se réfère toujours la tradition ecclésiale est celui de saint Paul : « C'est pourquoi quiconque mange le pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe ; car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit sa propre condamnation » (1 Cor 11, 27-29).
Ce texte concerne avant tout le fidèle lui-même et sa conscience morale, et cela est formulé par le Code au canon 916 qui suit. Mais le fait d'être indigne parce que l'on se trouve en état de péché pose aussi un grave problème juridique dans l'Église : c'est précisément au terme « indigne » que se réfère le canon du Code des Canons des Églises orientales parallèle au can. 915 latin : « Doivent être écartés de la réception de la Divine Eucharistie ceux qui sont publiquement indignes » (can. 712).
En effet, recevoir le corps du Christ alors que l'on est publiquement indigne constitue un dommage objectif pour la communion ecclésiale ; c'est un comportement qui porte atteinte au droit de l'Église et de tous les fidèles à vivre en cohérence avec les exigences de cette communion. Dans le cas concret de l'admission à la sainte communion des fidèles divorcés remariés, le scandale, entendu comme l'action qui porte les autres vers le mal, concerne en même temps le sacrement de l'Eucharistie et l'indissolubilité du mariage. Ce scandale subsiste même si, hélas, un tel comportement ne suscite plus d'étonnement : c'est au contraire précisément devant la déformation des consciences que devient plus nécessaire, de la part des Pasteurs, une action aussi patiente que ferme, pour sauvegarder la sainteté des sacrements, défendre la moralité chrétienne et assurer la droite formation des fidèles.
- Toute interprétation du can. 915 qui s'oppose à son contenu substantiel, déclaré sans interruption par le Magistère et par la discipline de l'Église au cours des siècles, est manifestement trompeuse. On ne peut confondre le respect des mots de la loi (cf. can. 17) avec l'usage impropre de ces mêmes mots comme instruments pour relativiser ou vider de sa substance ses préceptes.
La formule « ainsi que les autres qui persistent obstinément dans un péché grave manifeste » est claire et doit être comprise d'une manière qui n'en déforme pas le sens, rendant la norme inapplicable. Les trois conditions requises sont les suivantes :
- a) le péché grave, entendu objectivement, car le ministre de la communion ne saurait juger de l'imputabilité subjective ;
- b) la persévérance obstinée, qui signifie l'existence d'une situation objective de péché qui dure dans le temps et à laquelle la volonté du fidèle ne met pas fin, sans que d'autres conditions (attitude de défi, admonition préalable, etc.) soient nécessaires pour que la situation se vérifie dans sa gravité ecclésiale fondamentale ;
- c) le caractère manifeste de la situation de péché grave habituel.
En revanche, ne se trouvent pas en situation de péché grave habituel les fidèles divorcés remariés qui, ne pouvant pour de sérieux motifs — comme, par exemple, l'éducation des enfants — « satisfaire à l'obligation de la séparation, prennent l'engagement de vivre en pleine continence, c'est-à-dire de s'abstenir des actes propres aux époux » (Familiaris consortio, n. 84), et qui, sur la base d'un tel propos, ont reçu le sacrement de la Pénitence. Puisque le fait que ces fidèles ne vivent pas more uxorio est en soi occulte, tandis que leur condition de divorcés remariés est en soi manifeste, ils ne pourront accéder à la communion eucharistique que remoto scandalo.
- Naturellement, la prudence pastorale conseille vivement d'éviter d'en arriver à des cas de refus public de la sainte communion. Les Pasteurs doivent s'employer à expliquer aux fidèles concernés le vrai sens ecclésial de la norme, afin qu'ils puissent la comprendre ou au moins la respecter. Mais lorsque se présentent des situations où ces précautions n'ont pas eu d'effet ou n'ont pas été possibles, le ministre chargé de distribuer la communion doit refuser de la donner à celui qui est publiquement indigne. Il le fera avec une extrême charité et cherchera à expliquer, au moment opportun, les raisons qui l'y ont obligé. Il doit toutefois le faire aussi avec fermeté, conscient de la valeur que de tels signes de force ont pour le bien de l'Église et des âmes
Le discernement des cas d'exclusion de la communion eucharistique des fidèles qui se trouvent dans la condition décrite revient au Prêtre responsable de la communauté. Celui-ci donnera des instructions précises au diacre ou à l'éventuel ministre extraordinaire sur la manière de se comporter dans les situations concrètes.
- Compte tenu de la nature de la norme susmentionnée (cf. n. 1), aucune autorité ecclésiastique ne peut en aucun cas dispenser de cette obligation du ministre de la sainte communion, ni émettre de directives qui la contredisent.
- L'Église réaffirme sa sollicitude maternelle pour les fidèles qui se trouvent dans cette situation ou dans d'autres situations analogues, qui empêchent d'être admis à la table eucharistique.
Ce qui est exposé dans cette Déclaration n'est pas en contradiction avec le grand désir de favoriser la participation de ces fils à la vie ecclésiale, participation qui peut déjà s'exprimer sous de nombreuses formes compatibles avec leur situation. Au contraire, le devoir de réaffirmer cette impossibilité d'être admis à l'Eucharistie est une condition de véritable sens pastoral, d'authentique souci du bien de ces fidèles et de toute l'Église, car il indique les conditions nécessaires à la plénitude de cette conversion à laquelle tous sont toujours invités par le Seigneur, de manière particulière durant cette Année sainte du Grand Jubilé.